T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
532. Lorsqu’une prime d’assurance n’est pas spécifiée ou qu’elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent titre.
1991, c. 67, a. 532.